Un médecin du travail qui parle trop

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http://www.cgt-tcl.fr/



       AMIENS Z.I. et AMIENS VILLE

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Les Unions Locales CGT Amiens Zone Industrielle et Amiens Ville appellent l’ensemble de leurs syndicats et les structures de chaque organisation syndicale à demander l’arrêt de toute discrimination sur le délégué syndical CGT CEMGA Logistics, groupe Norbert Dentressangle.

Depuis plusieurs années, le syndicat CGT, mène dans cette entreprise une lutte sans merci contre la direction qui utilise tous les moyens pour rendre l’être humain malléable et corvéable à merci.

Huit plaintes pour harcèlement déposées devant le procureur de la république en juin 2009, une tentative de suicide, le secrétaire CGT du CHSCT harcelé jusqu’à dépression, la mise en place d’une expertise sur la souffrance au travail, etc…

Cette direction n’a eu de cesse que de s’en prendre à celles et ceux qui luttent et représentent les salariés, mise à pied conservatoire de 8 jours en vue d’un licenciement il y a quelques années avec d’autres responsables du syndicat, de nouveau mis dans des procédures de reclassement abusives, plusieurs procédures en cours devant la justice dont une où cette direction a fait appel d’un jugement qui les oblige à lui fournir du travail (au placard depuis plus de 4 ans).

Voyant ce délégué syndical CGT toujours debout, cette direction a trouvé pour dernière solution le salaire comme moyen de pression : « Il faut taper là où ça fait mal !!! ».

Et pour faire, cette direction a décidé de retirer à ce délégué syndical plus de la moitié de son salaire au mois de février et comme si ce n’était pas assez, elle le convoque à un entretien pour sanction disciplinaire alors qu’il est en arrêt maladie pour dépression !!! Suite aux nombreuses attaques et procédures à son encontre.

Nous nous devons de réagir face à cette situation, les Unions Locales CGT Amiens Zone Industrielle et Amiens Ville invitent l’ensemble de la population, les syndicats, les démocrates à exiger du Groupe Norbert Dentressangle qu’il cesse toutes pressions sur le délégué syndical CGT Christophe PLET, qu’il restitue le salaire de celui-ci et qu’il lui fournisse du travail correspondant à sa fiche de poste.

                                                                                                 Amiens le 15 février 2010

Soutien au Délégué Syndical CGT Christophe PLET

Motion de soutien :                  UNION LOCALE CGT AMIENS

Mail : cgt-ul.amienszi@orange.fr ou ul-cgt@ul-cgt-amiensville.fr

Fax : 09 72 12 21 12

Motion de contestation :         Stéphane POINT PDG Norbert DENTRESSANGLE

Mail : stephane.point@norbert-dentressangle.com

Fax : 01 40 92 78 54

Motion de contestation :         Frédéric LAVERGNE DRH Norbert DENTRESSANGLE

Mail : frederic.lavergne@norbert-dentressangle.com

Fax : 01 40 92 78 54

Pétition à signer en ligne :


Solidarité


avec les travailleurs-euses « sans-papiers »


en grève pour la régularisation


de tous-toutes.


Pendant ce week-end deux décrets signés le 16 octobre 2009, soit le jour de la « sainte Edwige », ont été publiés au journal officiel. Ils visent à remplacer le projet EDVIGE qu’une mobilisation citoyenne avait réussi à repousser. Alors que les parlementaires travaillaient sur cette question le gouvernement a décidé de passer en force, sans discussion parlementaire, par simple décret.

Ces deux décrets, autorisent une nouvelle fois la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées et leurs activités politiques philosophiques, religieuses ou syndicales.

Ils prévoient la possibilité de ficher des enfants à partir de 13 ans – ceux-ci paieront longtemps une erreur de jeunesse - et la conservation des données pendant plusieurs années. Nous réaffirmons que la CNIL ne bénéficie toujours pas des moyens nécessaires au contrôle réel des multiples fichiers mis en place sous couvert de sécurité.

La CGT réaffirme son opposition au fichage des citoyens et plus particulièrement des militants syndicaux sans aucune garantie réelle que ces données ne seront pas croisées avec d’autres.

Pour nous, le décret numéro 2009 – 1250 du 16 octobre 2009 relatif aux enquêtes administratives est particulièrement attentatoire aux libertés. En effet, de nombreux salariés pourront se voir interdire l’accès à des zones dites sensibles notamment sur les ports, les aéroports, les centrales électriques pour la seule raison qu’ils sont « défavorablement » connus des services de police.

Par expérience nous savons que cette définition vague, sans possibilité de recours, va conduire à des fins de contrats sans possibilité de s’expliquer ou de s’y opposer. Les premières victimes seront les personnels de service, de manutention, ou de sécurité qui travaillent sur ces zones dites sensibles. Aujourd’hui sur les aéroports ce sont déjà plus de 1000 personnes qui chaque année se voient interdire de travailler, parfois pour un simple soupçon, une homonymie ou la réputation d’un membre de la famille étendue.

La CGT demande donc le retrait des décrets et la saisine du parlement de cette question. Elle refuse que l’appartenance à un syndicat qui est un principe constitutionnel devienne source d’interdiction professionnelle. 


La CGT sera aux côtés des salariés qui subiront demain cette interdiction, elle les soutiendra y compris dans les recours juridiques qui seront nécessaires.

Montreuil, le 19 octobre 2009




Un texte liberticide

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Union Locale CGT de Roissy-CDG
Zone réservée de Roissy :
Un nouveau fichier policier dangereux
pour
les libertés publiques
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Une nouvelle « base de données » de police, « pour les enquêtes administratives liées à la sécurité publique », vient de voir le jour, selon un décret publié dimanche 18 octobre au Journal officiel.

Ce fichier contiendra des données sur les personnes travaillant ou postulant à un emploi dans la zone réservée de l’aéroport de Roissy.

Le Décret no 2009-1250 du 16 octobre 2009 indique dans son alinéa 2 de l’article 3 : « Toutefois, l’enregistrement de données, contenues dans un rapport d’enquête, relatives à un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale. »

Le Code de l’aviation civile dans sont article R.213-5, paragraphe VI précise : « L’habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes … »

Ainsi, avec ce nouveau fichier policier, le Sous-préfet de Roissy pourra apprécier si « la moralité » ou « le comportement » des salariés liés à leurs « engagements syndicaux, politiques, philosophiques ou religieux » est compatible, à ses yeux, à l’exercice d’une activité en zone réservée.

Ce fichier est une nouvelle atteinte aux libertés publiques et un nouveau moyen pour les employeurs de la plateforme de Roissy d’exercer un « contrôle social » des salariés par l’intermédiaire des services de l’État.

Ce dispositif, pris par décret et règlement échappe au contrôle de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il autorise de graves dérives pour la démocratie et notamment un encadrement arbitraire des libertés syndicales par le Sous-préfet de Roissy.

L’Union locale CGT de Roissy appelle les salariés à la plus grande vigilance en engageant, si nécessaire, les actions les plus larges possibles pour empêcher toute atteinte aux droits de revendiquer.


Décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique

NOR: IOCD0918264D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1

Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.

Art. 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

3° Photographies ;

4° Titres d'identité.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet des recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.

Art. 3

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.

Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.

Art. 4

Les données peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Art. 5

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article 1er.

Art. 6

Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 :

1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.

Art. 7

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.

Art. 8

Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.

Art. 9

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement prévu par le présent décret.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 10

Le traitement mis en œuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Art. 11

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 12

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux




Discrimination syndicale:
 condamnation record de Nestlé,
"victoire" selon la CGT

(AFP) – 26 deptembre 2009

PARIS — Nestlé a été condamné à verser plus de 600.000 euros pour discrimination syndicale, un record en France, à un ancien ingénieur, s'est félicité samedi la CGT Cadres, après la révélation du rejet en janvier par la Cour de cassation du pourvoi de la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009 révélé vendredi par Libération et dont l'AFP a obtenu copie, a confirmé une décision d'appel condamnant Nestlé France à verser quelque 608.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
"C'est une victoire et un record de réparations pour discrimination syndicale, mais il a fallu six ans de bataille judiciaire. On espère que ça va encourager d'autres salariés à faire valoir leurs droits, sachant que la discrimination pèse sur la syndicalisation des cadres", a déclaré à l'AFP Jean-François Bozinger, secrétaire général adjoint de l'Ugict-CGT.
Entré en 1967 chez Nestlé et élu CGT aux élections du personnel en 1970, Jean-Claude Bauduret, ingénieur chimiste pendant 36 ans dans la société, accusait l'entreprise de discrimination syndicale pour avoir bloqué sa carrière et son salaire de 1973 à 2003, date de sa retraite.
En 2005, Nestlé avait été condamné par les prud'hommes de Meaux à verser à cet ex-salarié plus de 465.000 euros de dommages-intérêts. La société avait fait appel.

La condamnation avait été confirmée en avril 2007 par la Cour d'appel de Paris et les dommages et intérêts accrus pour intégrer notamment le préjudice sur les droits à la retraite. Nestlé s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a estimé notamment que la Cour d?appel, qui a fixé à 1985 la date des premiers effets de la discrimination, a "exactement déduit, sans renverser la charge de la preuve, que l?employeur ne démontrait pas que la disparité constatée n?était pas fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale".

"J'ai fait un début de carrière tout à fait normal, mais, à partir du moment où je me suis présenté aux élections sous l'étiquette CGT, a commencé la stagnation de ma carrière qui duré jusqu'en 2003. Je suis resté au même coefficient pendant toutes ces années alors que je voyais les collègues rentrés en même temps, avec les mêmes diplômes et dans le même secteur, avoir des évolutions de carrière normales", a raconté l'ex-salarié vendredi sur Europe 1.
Et l'ex-élu CGT et ex-responsable de la CGT Cadres d'ajouter: "à un moment de ma carrière en 1985-1986, on m'a proposé de passer chef de laboratoire à condition d'être à 100% disponible. Je savais bien que ça voulait dire l'abandon de tous mes mandats. Puis, cela a été une lutte sans merci contre les toutes tentatives de mises au placard".
Pour les dommages et intérêts, "je détiens le record en ce moment et j'espère bien que ce record sera battu et fera réfléchir les employeurs", a-t-il déclaré.





AEROPORT D'ORLY

Un préfet suspendu après une plainte pour propos racistes

Vendredi 14 août 2009

Le préfet Paul Girot de Langlade, qui était coordinateur local pour la Réunion des Etats généraux de l'Outre mer, a été suspendu de sa fonction de coordinateur après le dépôt d'une plainte pour «injures à caractère raciste».

La plainte a été déposée au commissariat de Corbeil-Essonnes (Essonne) le 31 juillet par une employée d'Orly et a été transmise au parquet de Créteil (Val-de-Marne). Selon une source proche du dossier, le haut fonctionnaire a été immédiatement suspendu de ses fonctions.

L'agent de sécurité de l'aéroport d'Orly l'accuse d'avoir porté des propos diffamatoires à caractère raciste, selon le site d'information réunionnais Zinfos 974.

Le 31 juillet dernier, Paul Girot de Langlade a quitté La Réunion et s'est envolé pour Paris. En arrivant à Orly, le préfet est passé sous des portiques de sécurité. Une agent lui aurait demandé de vider ses poches lorsque l'alarme a retenti. Mais le préfet n'aurait pas voulu se plier à ses ordres. Il aurait alors lancé le contenu de ses poches au visage de l'employée, avant de lancer : «On se croirait en Afrique» et «il n'y a que des noirs ici». La jeune agent de sécurité, a porté plainte contre le préfet pour «propos diffamatoires à caractère raciste» auprès du parquet d'Evry.

Déjà condamné pour «incitation à la haine raciale»

Au mois de septembre 2007, Paul Girot de Langlade avait été révoqué de son poste suite à une condamnation à 2.000 euros d'amende pour «incitation à la haine raciale». Il avait déclaré dans La Nouvelle République : «Il y a trop de gens du voyage en Indre-et Loire. On a été trop laxiste pendant trop longtemps (…) il faut arrêter de se voiler la face. Chacun sait que quand ils arrivent quelque part, il y a de la délinquance». Après avoir fait appel, il avait finalement été relaxé.

En 2004, Paul Girot de Langlade, alors préfet du Vaucluse, avait également été relaxé pour avoir déclaré le 23 octobre 2002 lors d’une conférence de presse à Carpentras que les gens du voyage «vivent d’escroquerie et de rapines». Le procureur avait estimé qu'il y avait bien diffamation mais le tribunal ne l'a pas condamné, jugeant que les plaignants avait mal formulé leur poursuite.



Discrimination


Socialement et pénalement, la discrimination consiste à distinguer un groupe de personnes des autres, et à lui appliquer un traitement spécifique, sans lien objectif avec le critère qui sert à distinguer le groupe.

La discrimination a d'abord été identifiée comme une réduction arbitraire des droits, contraire à l'égalité en droit, et induisant une dévalorisation de certains groupes d'humains.

Mais une fois une discrimination, par définition « négative », objectivement observée, il peut y avoir la nécessité d'une action de rééquilibrage, appelée par certains « discrimination positive ».

La discrimination est l'action qui consiste à différencier les éléments d'un ensemble au moyen d'un ou plusieurs critères afin de pouvoir appliquer un traitement spécifique à chaque sous-ensemble ainsi constitué.

En théorie économique, la discrimination désigne l'action d'un agent qui module son offre (de travail, de bien) en fonction des caractéristiques connues ou supposées des autres agents. Le cas le plus courant est celui de la discrimination par les prix.

 Définition

- La discrimination est négative lorsqu'on traite inférieurement ou qu'on enlève des privilèges à une personne ou un groupe différent de la personne qui discrimine. (voir Critères discriminatoires et domaines de discrimination)

La discrimination suppose deux éléments :

un traitement de faveur;
une absence de justification de ce traitement particulier.
Ainsi, il semble bien clair que par exemple les congés de maternité constituent un traitement particulier, mais que ces avantages ne sont pas discriminatoires parce qu'ils sont adaptés à la situation.

Mais le consensus social n'est qu'un indicateur, à la fiabilité insuffisante. Ce qui, ici et aujourd'hui, n'est conçu que comme une distinction normale, pourra en un autre temps ou un autre lieu constituer une discrimination insupportable ; or toute société est construite par et pour l'identification de situations particulières, relevant de traitements appropriés : avantages fiscaux censés compenser une servitude ou un handicap, contraintes sociales censées compenser un avantage, sanction d'un comportement jugé coupable, etc.

L'âge est un bon exemple de critère utile et pratique, tantôt consensuel (âge minimum pour participer à la vie publique, par exemple), tantôt vécu comme discriminatoire (par exemple l'âge pouvant devenir un motif de rejet par les employeurs, notamment les éléments objectifs du C.V.).

- La discrimination est positive lorsqu'on traite supérieurement ou qu'on augmente les privilèges à une personne ou un groupe différent de la personne.


 Critères discriminatoires et domaines de discrimination
Les critères possibles pour distinguer des personnes sont infinis : physiques, physiologiques, sociaux, religieux, vestimentaires, pratiques sexuelles, opinions, langage, sexe, origines familiales ou géographiques, etc.

Les domaines concernés peuvent également être infinis : activités sociales (entrée dans un établissement de loisirs, etc.), activités économiques (professions réservées, interdites ou obligatoires), activités politiques (droit de vote ou non), à l'école ou à l'université à l'encontre des étudiants étrangers, etc.

Selon le critère utilisé, et parfois selon le domaine, la discrimination porte un nom spécifique.

Le Pacte International des Droits Civils et Politique de l'ONU condamnent la discrimination, notamment dans son article 26 qui précise :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » [1]

 Principales discriminations
Sans pouvoir toujours déterminer la part de discrimination et de comportement phobique (l'une relevant de la loi, l'autre de la psychiatrie), on peut considérer que certains comportements dits de rejet relèvent le plus souvent d'une méconnaissance de l'autre et de ses différences, d'un réflexe de peur existentielle par rapport à une situation qui ne s'intègre pas dans la norme sociétale établie. Parmi les discriminations les plus fréquentes, on peut citer :

 
Marche de protestation contre la ségrégation dans les écoles aux USAdiscriminations liées au physique d'un individu
le sexisme (voir aussi les discriminations sexuelles) ;
l'âge. Les discriminations portant sur l'âge sont particulièrement réprimées aux États-Unis, en particulier en matière d'embauche. Par ailleurs, l'âge constitue un critère social déterminant dans la vie publique (droit de vote, accès aux fonctions électives, conscription, retraite, etc.), pourtant rarement considéré comme discriminatoire ;
les déficiences ou les singularités physiques provoquent des réactions discriminantes dans la vie en société et dans le cadre professionnel, comme dans les cas du handicap (on parle parfois d'handiphobie ou validisme), de l'obésité (on parle alors de grossophobie) et parfois même de la calvitie ;
le racisme et les rejets liés à la couleur de la peau, ainsi qu'aux mœurs, culture, langue de l'ethnie ou de la nationalité considérée ;
discriminations liées à l'état de santé d'un individu :
rejet des séropositifs (voir l'article Discrimination des porteurs du VIH) : par exemple, en Égypte, plusieurs personnes porteuses du VIH ont été arrêtées et emprisonnées arbitrairement en 2007[1]
rejet des malades mentaux et des personnes porteuses d'un handicap mental, des malades atteints d'une maladie grave comme le cancer ;
discriminations liées au comportement et au mode de vie
l'hétérosexisme ainsi que l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, l'hétérophobie sont des discriminations basées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des uns et des autres ;
le mode de vie, comme les discriminations contre les populations non sédentaires (par ex.: les gens du voyage) dans les sociétés sédentaires ;
discriminations liées au lieu d'habitation.
la xénophobie, une discrimination en fonction de la nation, et toutes ses variantes géographique, en fonction du lieu de résidence, état, ville, quartier, etc. ; par ex. : parisianisme
discriminations liées aux opinions, aux classes sociales et aux professions.
discriminations liées aux opinions religieuses : ces discriminations ne sont pas toujours désignées par des termes précis. De nouveaux termes, comme l'islamophobie, la christianophobie ou encore la cathophobie, ont émergé récemment pour qualifier ces discriminations. Ils se cherchent encore une définition claire et sont combattus par ceux qui y voient une démarche de stigmatisation de l'anticléricalisme. Si des termes plus anciens comme judéophobie ou antisémitisme sont plus consensuels, ils décrivent moins un rejet de la religion israélite que la haine des juifs en tant que peuple ;
discriminations issues des systèmes visant à distinguer et catégoriser. certaines disciplines tel que la graphologie ou l'astrologie peuvent créer de nouvelles discriminations selon leurs critères farfelus ;
discriminations liées à la richesse ou à la pauvreté.
discriminations mineures liées à la culture de l'individu et aux phénomènes de mode. Par exemple, il y a des tensions entre certains mouvements contestataires écoutant des musiques différentes comme le rap et le punk, le gothique et le metal, etc.
discriminations liées à l'appartenance à une classe sociale ou à une catégorie socio professionnelle.

 Discriminations liées au physique d'un individu : notion de lookisme [modifier]
Le lookisme (du mot anglais lookism, composé de look:apparence et -ism:-isme) désigne la création de stéréotypes et les discriminations pour cause d'apparence physique.[2] On peut le définir de la manière suivante :

"Le lookisme dénomme la supposition que l'apparence physique est un indicateur pour la valeur d'une personne. Elle fait référence à la construction sociale d'une norme de beauté et à l'oppression par création de stéréotypes et par généralisation sur des personnes correspondant ou ne correspondant pas à cette norme." [3]
L'importance du lookisme se traduit par exemple dans la plus grande réussite de personnes reconnues comme attractives sur le marché du travail. L'apparence physique joue un rôle important dans le monde du travail depuis longtemps.

Comme conséquence du lookisme peuvent se manifester des troubles de conduites alimentaires ou encore des phobies sociales.


 Les discriminations raciales institutionnalisées
La ségrégation issue de l'esclavage des peuples noirs d'Afrique sévit encore aux États-Unis, malgré l'abolition des lois officielles. La discrimination positive est cependant souvent utilisée pour tenter de contrebalancer cette ségrégation.

Voir aussi : Rosa Parks.

L'apartheid a fait partie des lois d'Afrique du Sud pendant environ un demi-siècle.

Dans de nombreuses cultures du monde, les discriminations raciale et religieuse, sont encore, sinon institutionnalisées, du moins très présentes dans les us et coutumes. Un exemple particulier est celui des Maldives : cet archipel tire une bonne partie de ses ressources du tourisme, cependant les touristes – occidentaux notamment – et les Maldiviens sont cantonnés dans des îles séparées avec le minimum de contacts possibles.


 La lutte contre les discriminations

 En France
La lutte contre une discrimination commence par son identification comme telle. C'est relativement facile lorsque la discrimination est explicite, inscrite dans la loi et la jurisprudence, et que son caractère injustifié est bien apparent. C'est beaucoup plus difficile lorsque la discrimination est une simple habitude sociale généralisée : il n'est pas possible de vivre sans faire de discrimination, le problème devient social lorsque tout le monde ou presque applique le même comportement discriminatoire, ce qui ne laisse plus la moindre chance.


 Traitement légal
En France, les propos discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi. Cela n'est pas forcément le cas dans certains autres pays où les propos (mais non les actes) discriminatoires peuvent être légaux, soit parce qu'ils sont la norme locale, soit au nom de la liberté d'expression.

Une « haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » (Halde) a été instituée en France par la Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.

Des associations luttant contre le racisme tentent de mettre en évidence des pratiques discriminatoires à l'aide du testing.


 Que dit la loi 
Plusieurs articles du code pénal définissent la discrimination. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, portant sur l'interdiction de discrimination, ratifié par la France, s'applique également. À noter que la France n'a pas ratifié le protocole n°12 qui étend la discrimination à tous les droits légaux.

Article 225-1 du code pénal[4] :

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le Code Pénal prévoit l'aggravation des peines pour certains actes délictueux, comme des violences physiques, lorsque le mobile est raciste ou homophobe. La loi du 3 février 2003 punit plus sévèrement une agression lorsqu'elle est raciste. Celle du 18 mars 2003 punit plus sévèrement une agression lorsqu'elle est homophobe.

Par ailleurs, l'article 225-3 du nouveau Code pénal[5] punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait :

de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire (par exemple exclure une personne d'une boîte de nuit du fait de la couleur de sa peau) ;
de subordonner une offre d'emploi à une condition discriminatoire (par exemple : de demander des stagiaires qui ne soient que d'origine asiatique).
En revanche, une discrimination basée par exemple sur le métier, le diplôme, le lieu de résidence, le type de contrat de travail (CDD, CDI, CPE, CNE, etc. ), le lieu de travail ou l'expérience semblerait légale. [réf. nécessaire]. En pratique, l'information sur son propre état de santé est en facteur discriminant exigé par certaines assurances, notamment dans le cas d'un crédit sur plusieurs années.


 Notes et références
 « La colère de Human Rights Watch »n dans Courrier international du 06-02-2008, [lire en ligne [archive]]
 Louis Tietje/Steven Cresap: Is Lookism unjust The Ethics of Aesthetics an Pulic Policy Implications. [archive] (pdf) In: Journal of Libertarian Studies, p.31-50.
 „Lookism is the belief that appearance is an indicator of a person’s value. It refers to society’s construction of a standard for beauty or attractiveness, and the resulting oppression that occurs through stereotypes and generalizations about those who do and do not meet society’s standards.“,Many Paths To Justice: The Glass Ceiling, the Looking Glass, and Strategies for Getting to the Other Side [archive][pdf], cité d'après M. Neil Browne, Andrea Giampetro-Meyer
 "Consulter l'article en vigueur sur Légifrance"